Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453336.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B I, M. A E, Mme G C, Mme H D et M. F d'Inca ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Draguignan et le département du Var à verser à Mme I et à M. E la somme de 350 000 euros, à Mme C et M. d'Inca la somme de 100 000 euros chacun et à Mme D la somme de 350 000 euros, au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des inondations de leurs fonds respectifs. Par un jugement n° 1601083 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes et mis à leur charge les frais d'expertise. Par un arrêt n° 19MA02236 du 7 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme I et autres, annulé ce jugement, condamné le département du Var à verser à Mme I, M. E, Mme C et M. d'Inca une somme de 4 500 euros chacun et à Mme D la somme de 8 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme I et autres a été informé le 26 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme I et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'apportaient aucun élément de nature à justifier la perte de valeur qu'ils ont subie du fait des inondations de leur terrain et a ainsi méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en refusant de faire droit à la demande d'indemnisation visant à réparer le préjudice subi par Mme C et M. d'Inca. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de de Mme I et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B I, représentante unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Draguignan et au département du Var. Fait à Paris le 23 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 453336
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453336.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel