Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453349.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par un jugement n° 1905464 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20BX00049 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a été rendu par une formation irrégulière et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2019. Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la SCP L. Poulet-Odent. Par un courrier du 4 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire, en ayant appliqué l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet ne l'avait pas relevé dans son mémoire en défense ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits, faute d'avoir recherché quelle était la pratique de la préfecture concernant les modalités pour introduire une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 29 octobre 2021 Signé : M. A C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain453349
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453349.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel