Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453358.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société ATB a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2019 par laquelle le maire de Solliès-Pont a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 19MA02248 du 7 avril 2021, la cour administrative d'appel a annulé cette décision. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Louvicau, représentée par la SCP Piwnia et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la société ATB la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2021, la société Louvicau a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société Louvicau doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Louvicau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Louvicau. Copie en sera adressée à la société ATB et à la commune de Solliès-Pont. Fait à Paris, le 21 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche453358 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453358.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel