Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453375.20211216
- Date
- 16 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A G et Mme F E épouse G, co-gérants de la société civile immobilière Veslecome, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le maire de Sept-Saulx a délivré à M. B D un permis de construire un pigeonnier et, d'autre part, de rejeter les conclusions indemnitaires de M. D. Par un jugement n° 1800771 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté litigieux. Par un arrêt n° 19NC01187 et 19NC01210 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge des époux G et de la société civile immobilière Veslecome la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas de façon complète au moyen par lequel il soutenait que c'était à tort que le tribunal administratif avait écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux G ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en se fondant, pour juger que les époux G avaient intérêt à agir contre le permis litigieux, que l'exploitation d'un pigeonnier était susceptible d'engendrer des nuisances pour leur activité de chambre d'hôtes ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance des époux G ; - elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les dispositions de l'article 153 du règlement sanitaire départemental de la Marne étaient applicables au projet. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à M. A G et Mme F E épouse G, à la société civile immobilière Veslecome ainsi qu'à la commune de Sept-Saulx. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2021. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme H C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453375.20211216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel