Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453385.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours et la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté ses demandes tendant à la révision du tableau d'avancement au grade de personnel de direction de 1ère classe au titre de l'année 2017, d'annuler les nominations intervenues sur le fondement de ce tableau, d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de le nommer au grade de personnel de direction de 1ère classe et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 51 672 euros majorée des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son absence de promotion. Par un jugement n° 1702103 du 19 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT02021 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre à l'argumentation par laquelle il faisait valoir que le refus de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de l'inscrire au tableau d'avancement des personnels de direction de 1ère classe au titre de l'année 2017 reposait sur des faits matériellement inexacts, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et s'inscrivait dans un contexte de harcèlement moral ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de son âge et de son ancienneté dans les fonctions de direction d'établissements d'enseignement pour apprécier les mérites de sa candidature ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le refus de l'inscrire au tableau d'avancement des personnels de direction de 1ère classe au titre de l'année 2017 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'apporte aucun élément sérieux de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont il serait victime. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme D C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453385.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel