Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453392.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le président de l'université Paris-Est-Créteil a engagé des poursuites contre M. B A devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est-Créteil. Par une décision du 14 décembre 2016, la section disciplinaire du conseil académique de cette université a infligé à M. A la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée d'un an dont quatre mois assortis du sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve. Par une décision du 7 avril 2021, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, et alors même que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier mis à disposition sur Télérecours le 21 juin 2021, dont, à défaut d'accusé de réception, M. A est réputé avoir reçu notification deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Paris-Est-Créteil. Fait à Paris, le 21 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche453391
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453392.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel