Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453394.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société mahoraise de travaux publics et de construction (SMTPC) a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l'Etat à lui verser la somme de 714 633,99 euros au titre du règlement des travaux de réalisation du lot n° 1 " installation de chantier, terrassements, gros œuvre, charpentes métalliques, étanchéité et peintures extérieures " du marché de construction du collège de Ouangani. Par un jugement n° 1701229 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Mayotte a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la SMTPC la somme de 714 633, 99 euros, et, d'autre part, condamné le groupement conjoint d'entreprises de maîtrise d'œuvre composé des sociétés Terreneuve, mandataire, JVO3 Architectes et urbanistes, RPO, SATOBA Ingénierie, devenue Cetis, et Monsieur A B à garantir l'Etat à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge. Par un arrêt n°s 19BX03052, 19BX03053, 19BX03054 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les sociétés Terreneuve, JVO Ingénierie urbaine, Axio, Bet B et Cetis tendant notamment à la réformation de ce jugement, et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les requêtes formées d'une part, par la société Terreneuve et, d'autre part, par la société JVO Ingénierie urbaine, à fin de sursis à exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Terreneuve et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Terreneuve et autres a été informé le 1er décembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Terreneuve et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en omettant de se prononcer sur la responsabilité du conducteur d'opération et sur l'éventuelle atténuation de responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le conducteur d'opération avait commis une faute de nature à décharger le groupement de tout ou partie de sa responsabilité ; - dénaturé les documents contractuels en estimant que la réception avait été faite " avec réserve " et non " sous réserve " ; - commis une erreur de droit, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et dénaturé les pièces du dossier en ne recherchant pas si le préjudice allégué par l'Etat présentait un caractère réel ; - méconnu son office et dénaturé les écritures qui lui étaient soumises en estimant que la demande de répartition des responsabilités entre les maîtres d'œuvre n'était pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le mérite. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Terreneuve et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terreneuve, représentant unique pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la société mahoraise de travaux publics et de construction et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris le 23 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 453394
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453394.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel