Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453395.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2019 du maire de Vincennes ayant délivré à la société par actions simplifiées IC2D un permis de construire portant surélévation d'un bâtiment. Par un jugement n° 1906400 du 13 avril 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté du 19 février 2021 en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles UF 7.1.1.2 et UF 12.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, a accordé à la société civile immobilière l'Orée des Chênes, ayant repris les droits de la société IC2D, un délai de trois pour solliciter la régularisation de ce permis et a rejeté le surplus de cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande de première instance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes, de la société IC2D et de la société l'Orée des Chênes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - en jugeant que la hauteur de façade du projet pouvait légalement excéder la hauteur maximale fixée par l'article UF 10.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès que lors que ce dépassement assure un raccordement plus harmonieux avec les bâtiments voisins au sens de l'article UF 10.1.2 de ce même règlement, le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis ; - en jugeant qu'ils n'établissaient pas qu'il n'était pas possible de surélever la construction de deux étages tout en respectant la hauteur maximale de 16 mètres prévue après réalisation des travaux, il a dénaturé les faits et pièces du dossier ; - en jugeant que les constructions voisines ne présentaient pas d'homogénéité architecturale, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis ; - en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme, il a commis une erreur de droit ; - en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, il a commis une erreur de droit, dénaturé les faits de l'espèce et les a inexactement qualifiés ; - en ne recherchant pas si le vice qu'il avait identifié n'affectait pas qu'une partie identifiable du projet et si, au regard des règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle il statuait, ce vice était régularisable, il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et il a dénaturé les faits et pièces du dossier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D A. Copie en sera adressée à la commune de Vincennes, à la société par action simplifiée IC2D et à la société civile immobilière L'Orée des Chênes. Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme B C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453395.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel