Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453421.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre hospitalier de Roanne a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement la société Axa France Iard, la société CPB et la société Groupe 6 à lui verser la somme de 936 000 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de désordres apparus à l'issue des travaux de restructuration et d'extension de son site principal. Par un jugement n° 1703936 du 7 mars 2019, le tribunal, après avoir rejeté la demande présentée par le centre hospitalier, a condamné solidairement la société CPB et la société Groupe 6 à verser à la société Axa France Iard, subrogée dans les droits du centre hospitalier, la somme de 936 000 euros TTC, a condamné la société Groupe 6 à garantir la société CPB à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre, a condamné les sociétés NC Menuiserie et Métallerie Serrurerie Poncinoise à garantir respectivement à hauteur de 50 % et de 10 % la société Groupe 6 et a mis à la charge des sociétés CPB, Groupe 6, NC Menuiserie et Métallerie Serrurerie Poncinoise les frais d'expertise d'un montant de 21 109,72 euros. Par un arrêt n° 19LY01381 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Groupe 6, annulé les articles 3 à 6 de ce jugement, condamné la société Groupe 6 à garantir la société CPB à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre, condamné la société CPB, la société NC Menuiserie et la société Métallerie Serrurerie Poncinoise à garantir la société Groupe 6 à hauteur de respectivement 10 %, 70 % et 10 % de la condamnation prononcée à son encontre et mis les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 109,72 euros, à la charge de la société CPB, de la société Groupe 6 et de la société Métallerie Serrurerie Poncinoise à hauteur, pour chacune d'elle, de 2 110 euros et de la société NC Menuiserie à hauteur de 14 779,72 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe 6 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la société CPB à la garantir à hauteur de 90% de la condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de société CPB la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Groupe 6 a été informé le 14 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2021, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Groupe 6 conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Groupe 6 soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - rendu un arrêt irrégulier, faute de comporter les signatures prévues par les dispositions de l'article R 741-7 du code de justice administrative ; - entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la société CBP devait être condamnée à la garantir du fait ses propres fautes ainsi que de celles commises par ses sous-traitants ; - commis une erreur de droit en ne condamnant pas la société CPB à la garantir non seulement à hauteur de sa part de responsabilité mais aussi pour les fautes commises par ses sous-traitants, pour leur part de responsabilité. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe 6 n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe 6. Copie en sera adressée à la société CPB, à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier de Roanne, à Me Geoffroy Berthelot, mandataire ad hoc de, respectivement, la société NC Menuiserie et la société Métallerie Serrurerie Poncinoise, à la société VM Désenfumage, à la société Aviva assurance et au Centre Hospitalier de Roanne. Fait à Paris le 29 octobre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 453421
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453421.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel