Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453424.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille, a demandé au tribunal administratif de Rouen de reconnaître la responsabilité décennale des sociétés Ateliers Jean Nouvel et Socotec pour les désordres des revêtements de sols et de murs en mosaïque du complexe aquatique des docks Vauban au Havre, de fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Ateliers Jean Nouvel à la somme de 538 081,60 euros et de condamner la société Socotec à lui verser la somme de 672 602 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la procédure et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1702752 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a déclaré fondée la créance de 437 191,55 euros de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest au passif de la société Ateliers Jean Nouvel et a condamné la société Socotec à verser à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest la somme de 33 630,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017 et capitalisation de ces intérêts. Il a également rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 19DA02618, 19DA02623 et 20DA00468 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appels de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, d'une part, et de la société Ateliers Jean Nouvel, d'autre part, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Ateliers Jean Nouvel et de la société Socotec construction la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur en droit en faisant application des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, alors que les dispositions applicables au litige étaient celles de l'article 1251 dans sa version antérieure à cette ordonnance ; - commis une erreur de droit en jugeant que la garantie décennale des constructeurs est un droit exclusivement attaché à la personne du créancier, relevant de l'exception visée par l'article 1346-4 du code civil, insusceptible d'être transmis par voie de subrogation légale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Copie en sera adressée à la société Ateliers Jean Nouvel, à Me Valérie Leloup-Thomas et Me Caroline Martinez ès qualité, respectivement, de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Ateliers Jean Nouvel, et à la société Socotec construction. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye La secrétaire : Signé : Mme B A453424- 3 -
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453424.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel