Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453435.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ont porté plainte contre Mme A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 18 décembre 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an, avec publication pendant la même durée, et lui a ordonné de reverser la somme de 47 650,29 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Par une décision du 22 janvier 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme B, réformé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu'elle ordonnait la publication de la sanction, et rejeté le surplus de ses conclusions Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par Me Le Prado, demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentés par la SCP Boutet-Hourdeaux, concluent au rejet de la requête. La requête a été communiquée au Conseil national de l'ordre des médecins qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par une décision du 30 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi présenté par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B à l'encontre du Conseil national de l'ordre des médecins, dès lors que ce dernier n'est pas partie à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 22 janvier 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 20 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche453435 3 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453435.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel