Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453438.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision référencée 48 SI du 19 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a informé qu'il ne pouvait bénéficier d'une attribution de points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et d'enjoindre au préfet de lui attribuer quatre points au capital de points de son permis à la suite de ce stage. Par une ordonnance n° 1909330 du 11 mai 2021, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce qu'elle omet de rechercher si l'adresse à laquelle lui a été notifiée la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 19 avril 2017 correspondait à celle de sa résidence effective ; - d'erreur de droit et, subsidiairement, de contradiction de motifs, en ce qu'elle juge qu'il n'avait pas pris ses dispositions pour assurer la réexpédition de son courrier vers le centre pénitentiaire où il était détenu ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la notification de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur faisait obstacle à ce que son permis de conduire soit crédité de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. C D453438- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453438.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel