Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453474.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exploitation des ports du détroit (SEPD) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société civile immobilière (SCI) Henon ou, à titre subsidiaire, M. E, en sa qualité de liquidateur de cette société, à lui verser la somme de 46 302,80 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 14 janvier 2015, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1903102 du 2 décembre 2019, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19DA02761 du 15 décembre 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la SEPD et après avoir annulé l'ordonnance du 2 décembre 2019, condamné la société Henon, représentée par son liquidateur, à verser à cette société une provision de 27 458,84 euros, majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Henon, représentée par M. F E, agissant en qualité de liquidateur de cette société, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la SEPD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Henon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. En vertu de l'article R. 541-5 du même code, l'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui sur le fondement de l'article R. 541-1 est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification. 3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel que l'ordonnance dont la société Hénon demande l'annulation a été notifiée par courrier recommandé à M. E, en sa qualité de liquidateur de cette société, à l'adresse de cette dernière, retourné à la cour revêtu de la mention " avisé le 10 février 2021 ", la case " pli avisé non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, étant cochée sur l'avis de réception qui lui était attaché. Si cette ordonnance a par ailleurs fait l'objet, à l'initiative de la SEPD, d'une signification par exploit d'huissier reçu le 25 mai 2021, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours. Celui-ci était expiré à la date à laquelle le pourvoi a été enregistré, le 9 juin 2021. 4. Le pourvoi est par suite irrecevable et ne peut être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Henon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E, agissant en qualité de liquidateur de la société civile immobilière Henon. Copie en sera adressée à la société d'exploitation des ports du détroit. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme C BV7V3RE7T
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453474.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel