Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453482.20211216
- Date
- 16 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Barcarès Nature Pluriel et la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 novembre 2016 par laquelle la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune du Barcarès ainsi que la décision du 3 mars 2017 du président de la communauté urbaine rejetant leur recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 1701503 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve la création d'une zone Ne destinée à l'implantation d'une station d'épuration et rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 19MA01948 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération du 17 novembre 2016 en tant qu'elle approuve la création des zones 1AUCt et UEa, annulé le jugement du 19 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions de l'association Barcarès Nature Pluriel et de la FRENE 66, de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et de la commune du Barcarès. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Barcarès demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'association Barcarès Nature Pluriel et la FRENE 66 et de faire droit à ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l'association Barcarès Nature Pluriel et de la FRENE 66 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune du Barcarès ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Barcarès soutient que : - la cour a commis une erreur de droit en examinant, s'agissant du secteur des Arènes classé 1AUCt, la conformité et non la compatibilité du plan local d'urbanisme aux dispositions de la loi littoral ; - elle a commis une erreur de droit en n'appréciant pas la compatibilité du plan local d'urbanisme aux dispositions de la loi littoral, s'agissant du même secteur, au regard des dispositions du schéma de cohérence territoriale Plaine de Roussillon ; - elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la zone 1AUCt ne pouvait être regardée comme située en continuité avec des espaces déjà urbanisés de la commune ; - elle a entaché son arrêt de contradiction de motifs en regardant le plan local d'urbanisme comme procédant à " l'ouverture à l'urbanisation " du secteur UEa après avoir constaté que ce secteur était un " espace urbanisé " selon le schéma de cohérence territorial et " artificialisé " ; - elle a entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que le classement du secteur UEa, d'une part, ne s'inscrivait pas dans le prolongement d'une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions et, d'autre part, méconnaissait la règle de l'extension limitée de l'urbanisation ; - ce faisant, elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Barcarès n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Barcarès. Copie en sera adressée à l'association Barcarès Nature Pluriel, à la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 16 décembre 2021. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Manon Chonavel La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453482.20211216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel