Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453484.20211207
- Date
- 7 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 23 avril 2021 du préfet de la Savoie portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques. Par une ordonnance n° 2103226 du 20 mai 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un pourvoi, enregistré le 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une lettre du 13 octobre 2021, régulièrement notifiée, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. S'il ressort à la fois des visas d'une ordonnance de référé, qui ne font état ni d'une instruction écrite contradictoire ni de la tenue d'une audience publique, et de ses motifs que le juge des référés a nécessairement fait usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la demande dont il était saisi, celui-ci est réputé avoir rejeté la demande qui lui a été présentée sur le fondement de cet article alors même qu'il ne l'a ni cité ni même mentionné spécifiquement. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 20 mai 2021. Il ressort des visas de l'ordonnance attaquée, qui ne font pas état d'une instruction écrite contradictoire et de la tenue d'une audience publique, et de ses motifs, qui se fondent sur l'incompétence de la juridiction administrative, que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, s'est fondé sur l'article L. 522-3 du même code pour rejeter la demande que lui avait présentée M. A. Il s'ensuit que la requête qu'il a présentée au Conseil d'Etat contre cette ordonnance est un pourvoi en cassation. 4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 5. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 6. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453484.20211207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel