Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453486.20211216
- Date
- 16 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 mai 2017 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la décision du 31 juillet 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision ainsi que le titre de perception émis le 28 juin 2017. Par un jugement n° 1704561 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA01582 du 9 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 13 septembre 2021, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que : - la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les procès-verbaux d'audition des 28 juillet et 28 septembre 2016 de la personne étrangère que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui reprochait d'avoir employée sans qu'elle dispose d'un titre lui permettant d'exercer une activité salariée en France faisaient foi jusqu'à preuve du contraire ; - elle a commis une erreur de droit en ne caractérisant pas l'existence d'un lien de subordination entre M. A et cette personne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 16 décembre 2021. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Manon Chonavel La secrétaire : Signé : Mme C B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453486.20211216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel