Conseil d'État7ème chambre7ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453504.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Les sociétés Jacobs France et Vasconi Architectes by Thomas Schinko ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à leur verser respectivement la somme de 1 954 111,49 euros augmentée des intérêts au taux légal et la somme de 1 406 700,30 euros avec intérêts au taux légal augmenté de deux points et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre conclu avec cet établissement en octobre 2004. Par un jugement n°s 1506964, 1601795 du 29 mai 2018, rectifié par une ordonnance du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Valence à verser, d'une part, à la société Nox Industrie et Process, venant aux droits de la société Jacobs France, la somme de 149 437,47 euros, augmentée des intérêts à compter du 12 avril 2012 et de leur capitalisation à compter du 10 novembre 2015, et d'autre part, à la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko la somme de 147 201,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012 et de leur capitalisation à compter du 24 mars 2017. Par un arrêt n° 18LY02917 du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du centre hospitalier de Valence et appel incident de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko, mis à la charge solidaire de cette société et de la société Nox Industrie et Process la somme de 169 182,02 euros à verser au centre hospitalier de Valence au titre du solde du marché, réformé le jugement en ce sens, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédures devant le Conseil d'Etat : 1° Sous le n° 450573, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko a été informé le 12 juillet 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2021, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. 2° Sous le n° 453504, par une requête, enregistrée le 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution de l'arrêt du 14 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko demande l'annulation de l'arrêt du 14 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'arrêt de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'elle n'était pas responsable de la production des études d'exécution et des retards l'ayant affectée, et de ce que le maître d'ouvrage avait renoncé à lui imputer des pénalités pour les retards antérieurs à l'avenant n° 12 du 7 juillet 2010 ; - dénaturé les écritures du centre hospitalier de Valence en retenant qu'il lui reprochait de ne pas avoir livré avant le 18 janvier 2010 plusieurs documents d'études demandés dans le cadre de la phase 2 du projet ; - dénaturé les stipulations du contrat en retenant que les études d'exécution étaient à sa charge ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le groupement de maîtrise d'œuvre était en mesure de viser les études d'exécution qui devaient lui être soumises ; - commis une erreur de droit en s'abstenant d'exiger du maître d'ouvrage qu'il prouve les retards allégués dans l'émission des fiches de travaux modificatifs et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour retenir l'existence de ces retards, sur le seul document récapitulatif de ces fiches ; - dénaturé les stipulations du cahier des clauses administratives particulières et méconnu leur portée en excluant toute indemnisation du surcroît de travail liée aux modifications récurrentes du projet sur le fondement de son article 8.4 relatif aux pénalités de retard pour émission tardive des avenants aux marchés de travaux. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 5. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code, les présidents de chambre peuvent " rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ". 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le pourvoi formé par la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko contre l'arrêt du 14 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon n'est pas admis. Par suite, les conclusions qu'elle présente tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre hospitalier de Valence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et au centre hospitalier de Valence. Copie en sera adressée à la société MJA et à Mme A B, liquidateurs judiciaires de la société Nox Industrie Process. Fait à Paris le 26 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État26 octobre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2021:453504.20211026
Conseil d'État26 octobre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:450573.20211026Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453504.20211026