Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453550.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de " lombalgie chronique ". Par un jugement n° 16/00029 du 25 octobre 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté cette demande. La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B, enregistrée à son greffe le 14 novembre 2018. Par un arrêt n° 19MA04838 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B. Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 9 novembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que son infirmité n'était pas rattachable à un fait de service ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que M. B ne pouvait pas bénéficier d'une pension militaire d'invalidité car son degré d'invalidité était inférieur à 30%, alors que l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ouvre droit à une pension pour une maladie rattachée au service dès lors que l'invalidité qui y est due est égale ou supérieure 10%. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Paris, le 28 décembre 2021 Signé : M. A C La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie Carré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453550.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel