Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453551.20211015
- Date
- 15 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Garage Duquesne a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à la charge de M. B A le 29 juillet 2019 par la Ville de Paris. Par une décision n° 19128539 du 20 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Garage Duquesne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de la société Garage Duquesne, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, la société requérante a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 24 juin 2021. A la date de la présente ordonnance, la société Garage Duquesne n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Garage Duquesne n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garage Duquesne. Fait à Paris, le 15 octobre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras453551 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453551.20211015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel