Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453556.20211215
- Date
- 15 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de Valence a délivré un permis de construire à M. F E et Mme D E en vue de l'extension d'une maison individuelle à usage d'habitation. Par une ordonnance n° 2102983 du 26 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 14 et 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E, représentés par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 novembre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme E ont été informés que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent que : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en ce qu'elle n'a tenu compte, ni du mémoire en défense présenté par la commune de Valence avant la clôture de l'instruction, ni de la note en délibéré présentée par celle-ci, qu'elle ne vise pas et qui ne leur ont pas été communiqués ; - elle n'est pas motivée ; - le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que les moyens tirés, en premier lieu, du caractère irrégulier de l'attestation requise au titre de la réglementation thermique, en deuxième lieu, de l'insuffisance du document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes au regard des prescriptions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme de la méconnaissance, en troisième lieu, de la méconnaissance des articles UB 11.1, UB 6.1 et UB 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - il a commis une erreur de droit en s'étant abstenu de rechercher si les autres pièces du dossier n'étaient pas de nature à couvrir les éventuelles carences alléguées par les époux A et si le permis attaqué n'était pas susceptible d'être régularisé en vertu de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme D E. Copie en sera adressée à M. et Mme B et C A et à la commune de Valence. Fait à Paris, le 15 décembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion du territoire et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453556.20211215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel