Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453557.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Bloom a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a confirmé son refus de lui communiquer la liste des bénéficiaires des aides allouées dans le cadre du Fonds européen pour la pêche avec mention des axes, mesures et actions auxquels elles se rattachent et mention des lieux des opérations aidées, ainsi que l'identité du prestataire qui a traité ces données et le contrat conclu entre ce prestataire et l'Etat, et d'enjoindre au ministre de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901229/5-3 du 14 avril 2021, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée en ce qui concerne l'identité du prestataire et le contrat, enjoint au ministre de communiquer à l'association, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, cette identité et ce contrat sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires, et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Bloom demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 ; - le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ; - le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 ; - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'association Bloom ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association Bloom soutient que le tribunal administratif de Paris : - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ne portait pas, même implicitement, sur la localisation des opérations aidées au titre du Fonds européen pour la pêche ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que l'association n'avait pas demandé la communication de la liste des bénéficiaires du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, alors que ce dernier n'est que la continuation du Fonds européen pour la pêche ; - a entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que l'administration n'était pas en mesure d'établir les documents demandés au motif que les données avaient été traitées par un prestataire dont le contrat avait pris fin, alors que l'Etat, qui en est seul propriétaire, doit les garder ou les reprendre, les archiver et se tenir en mesure de les communiquer ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en se fondant, pour estimer que l'administration ne détenait pas les documents demandés, sur la circonstance que la Commission européenne n'avait pas demandé la liste des bénéficiaires du fonds pour la période 2007-2016 avec la mention des actions, mesures et axes prioritaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Bloom n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Bloom. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021 Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Réda Wadjinny-Green La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453557.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel