Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453581.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Mimosa III a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux situés 101, avenue Jean Jaurès à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), sur la parcelle cadastrée L 221. Par un jugement n° 2007451 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 14 septembre 2021, la société Mimosa III demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Mimosa III ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2021, présentée par la société Mimosa III ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Mimosa III soutient que le tribunal administratif de Montreuil l'a entaché : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il était constant que le bâtiment en litige, situé à droite de la parcelle L 221, faisait partie d'un ensemble immobilier plus vaste, composé de différents bâtiments reliés entre eux et destinés à une même utilisation ; - d'erreur de droit en exigeant qu'elle justifie de ce que l'ensemble immobilier était impropre à toute utilisation sans rechercher si le bâtiment, seul en litige, situé à droite de la parcelle L 221, était impropre à toute utilisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Mimosa III n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Mimosa III. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme A B453581
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453581.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel