Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453582.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le comité social et économique (CSE) de la société Gazel Energie Génération et d'autres requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France portant injonction partielle à la société, et de la décision du 31 mars 2021 par laquelle le DIRECCTE d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Par une ordonnance n° 2106031 du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision du 31 mars 2021 et a rejeté le surplus de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par un jugement n° 2106055 du 27 juillet 2021, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé sur les conclusions de la demande du conseil social et économique de Gazel Energie Generation et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 16 février 2021 en tant que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France n'a fait que partiellement droit à sa demande d'injonction administrative, et d'autre part, de la décision du 31 mars 2021 par laquelle le DIRECCTE d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au comité social et économique de la société Gazel Energie Génération. Fait à Paris, le 21 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche453581
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453582.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel