Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453592.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E F a porté plainte contre M. A C devant la chambre régionale de discipline d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 12 novembre 2019, la chambre régionale de discipline a prononcé à l'encontre de M. C la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire national d'une durée d'un an, accompagnée de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une période de dix ans. Par une décision du 14 avril 2021, la chambre nationale de discipline des vétérinaires a, sur appel de M. C, réformé la décision de la chambre régionale de discipline en infligeant à M. C la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire national pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, accompagnée de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une période de cinq ans. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. F la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Colin - Stoclet, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la chambre régionale de discipline a régulièrement statué après avoir estimé qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime l'autorisant à ne pas comparaître, alors qu'il résulte de l'article R. 242-96 du code rural et de la pêche maritime que seul le président de la chambre régionale de discipline est compétent pour statuer sur les demandes de renvoi ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge régulière la procédure suivie devant la chambre régionale de discipline alors que celle-ci n'a statué sur sa demande de renvoi que pendant l'audience et qu'ainsi, il a été privé de la possibilité d'y assister ou de s'y faire représenter ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que c'est à bon droit que la chambre régionale de discipline a estimé qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime l'autorisant à ne pas comparaître alors que le certificat médical produit le 23 septembre 2019 au soutien de sa demande de renvoi indiquait que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à une convocation pendant une durée de deux mois ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il a manqué aux obligations déontologiques résultant des dispositions des articles R. 242-33, R. 242-48 et R. 242-49 du code rural et de la pêche maritime. 3. Il soutient en outre que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des faits reprochés. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à M. E F et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme D B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453592.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel