Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453596.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Pau : - d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées de rejet implicite de sa demande de remise de dette de primes exceptionnelles de fin d'année ; - d'annuler les trois décisions du 21 février 2020, référencées ING002, ING003 et ING004, par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté ses demandes de remise de dette ; - de la décharger de sa dette d'un montant de 731,76 euros au titre des aides exceptionnelles de fin d'année pour les années 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 1901820 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que : - le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, faute pour le tribunal d'avoir invité les parties à débattre contradictoirement du moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il résultait du jugement du 12 octobre 2020 ayant rejeté sa contestation du refus de remise d'indu de revenu de solidarité active qu'elle ne pouvait prétendre à ces primes, que sa dette résultait d'une manœuvre frauduleuse et qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de sa bonne foi et de sa précarité pour en obtenir la remise ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la circonstance que l'autorité de chose jugée du jugement du 12 octobre 2020 ne pouvait lui être opposée dès lors que ce jugement portait sur une créance distincte de celle en litige devant lui, relative aux primes exceptionnelles de fin d'année ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision du 29 octobre 2018 de récupération d'un indu de solidarité active, dont la contestation était l'objet du jugement du 12 octobre 2020, était devenue définitive, en dépit du pourvoi formé à l'encontre du jugement du 12 octobre 2020 ; - il a insuffisamment motivé son jugement en se bornant, pour exposer ce qui le conduisait à estimer, en dépit de l'argumentation qu'elle avait présentée dans ses écritures pour le contester, que sa dette résultait de manœuvres frauduleuses, à se référer au jugement du 12 octobre 2020, qui n'est pas revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que sa dette résultait d'une manœuvre frauduleuse ; - à titre subsidiaire, le jugement encourt la cassation par voie de conséquence de celle à intervenir concernant le jugement du 12 octobre 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic La secrétaire : Signé : Mme B C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453596.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel