Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453603.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. Jean-Michel et Cédric Alazard ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prades-d'Aubrac (Aveyron) a rejeté leur demande d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born, présentée sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, et d'enjoindre à la commune de leur attribuer les terres sollicitées ou de réexaminer leur demande. Par un jugement n° 1304318 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16BX01601 du 22 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que MM. Alazard ont formé contre ce jugement. Par une décision n° 423463 du 25 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par MM. Alazard, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 20BX02024 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2016 et la décision implicite par laquelle le maire de Prades-d'Aubrac a rejeté la demande de MM. Alazard d'attribution de terres agricoles situées, dans cette commune, au sein de la section de Born et, d'autre part, a enjoint au maire de la commune de Prades-d'Aubrac de procéder au réexamen de la demande présentée par ces derniers dans le délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 14 septembre 2021, la commune de Prades-d'Aubrac et la section de Born demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MM. Alazard ; 3°) de mettre à la charge de MM. Alazard la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Prades-d'Aubrac et de la section de Born ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la commune de Prades-d'Aubrac et la section de Born soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu les règles d'administration de la preuve et commis une erreur de droit en ne se bornant pas à rechercher les limites de la section de Born telles qu'elles résultent uniquement de son acte constitutif datant du 19 octobre 1564 ; - a commis une erreur de droit en reconnaissant l'autorité de la chose jugée à un jugement du tribunal d'Espalion du 15 juin 1841, à des extraits d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier de 1842 et à un arrêt du 5 août 1845 de cette même cour ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui été soumis en incluant le hameau du Bru dans les limites de la section de Born contrairement aux énonciations de l'acte constitutif de cette section de commune et l'a insuffisamment motivé en ne citant pas les énonciations déterminantes de cet acte constitutif ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en interprétant l'acte constitutif de la section de commune de Born en fonction d'un plan cadastral de la commune d'Aurelle qui ne porte pas sur la délimitation des sections de commune ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en se fondant sur des actes du XIIIème siècle pour juger que les habitants du hameau de Bru avaient acquis des droits sur les parcelles en litige avant 1564 sans rechercher si ces actes avaient pu conférer à ces habitants des droits à titre perpétuel ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en ne répondant pas à leur argumentation qui dénonçait la confusion entretenue par MM. Alazard dans la détermination des limites et biens respectifs des sections de commune en présence et démontrait que les habitants du hameau du Bru ne relèvent pas de la section de Born mais d'une section différente susceptible de disposer de droits sur la forêt domaniale de la montagne de Tournecoupe et Treize vents mais non sur les pâtures du fond de cette montagne ; - a inexactement qualifié les faits en reconnaissant à MM. Alazard la qualité d'ayants droit prioritaires de la section de Born. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Prades-d'Aubrac et de la section de commune de Born n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Prades-d'Aubrac et à la section de commune de Born. Copie en sera adressée à MM. Jean-Michel et Cédric Alazard. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Laurent-Xavier Simonel La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453603.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel