Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453608.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901753 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX01695 du 8 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 25 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 2 septembre 2019 contesté que le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - commis une erreur de droit en jugeant que le fait qu'il se trouvait à l'étranger lors de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne faisait pas obstacle à un telle décision ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 23 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453608.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel