Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453612.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A Bouteiller a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Prix du 10 janvier 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du maire en date du 6 septembre 2018 refusant de lui accorder un congé de longue durée et le plaçant en disponibilité d'office, ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019 rejetant ses recours gracieux. Par un jugement n° 1802288, 1811746 et 1904079 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés des 6 septembre et 27 novembre 2018 ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019. Par un arrêt n° 20VE01221, 20VE01709 du 10 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Prix contre ce jugement. 1° Sous le numéro 453612, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 2 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Prix demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de M. Boutellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 454421, par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, la commune de Saint-Prix demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n°20VE01221-20VE01709 du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publiquec ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Saint-Prix ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête présentés par la commune de Saint-Prix tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Prix soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant qu'alors même que les précédentes demandes de M. Bouteiller tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de l'affection dont il souffrait et que les conséquences en soient tirées s'agissant du régime de congé maladie applicable avaient fait l'objet de refus devenus définitifs, elle n'était pas en situation de compétence liée pour d'une part, refuser d'accorder à l'intéressé un congé de longue maladie voire un congé de longue durée et, d'autre part, le placer en disponibilité d'office, et était tenue de réexaminer la situation de M. Bouteiller, eu égard à la circonstance nouvelle que constituaient les avis favorables du comité médical intervenus après les refus opposés à ses précédentes demandes. 4. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la commune de Saint-Prix contre l'arrêt du 10 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. D E C I D E : -------------- Article 1 : Le pourvoi n° 453612 de la commune de Saint-Prix n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 454421 de la commune de Saint-Prix. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Prix. Copie en sera adressée à M. A Bouteiller. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Pauline Berne La secrétaire : Signé : Mme B E453612- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453612.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel