Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453634.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1610932 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 13 mai 2016 du préfet des Hauts-de-Seine et rejeté les conclusions à fins d'injonction. Par un arrêt n° 17VE00991 du 28 avril 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet des Hauts-de-Seine, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B A devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rousseau-Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B A a été informé le 20 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en ne saisissant pas elle-même le juge judiciaire de la question relative à la nationalité de sa fille, en application des dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative ; - entaché son arrêt de dénaturation et d'erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas justifié dans le délai imparti de sa diligence à faire trancher la question préjudicielle de la nationalité de sa fille ; - entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que les documents produits pour prouver l'effectivité de sa relation avec l'homme présenté comme le père de sa fille et la contribution effective de celui-ci à l'entretien et l'éducation de son enfant, étaient tous postérieurs à l'arrêté du 13 mai 2016 attaqué ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour ne portait pas atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 23 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 453634
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453634.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel