Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453639.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Colomiers (Haute-Garonne) à lui verser la somme de 6 500 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat d'animatrice, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1605241 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19BX0452 du 1er juin 2021, enregistrée le 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er février 2019 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Toulouse : - a commis une erreur de droit en se bornant à retenir que les différents contrats conclus entre le 26 mars 2007 au 5 juillet 2016 répondaient non à un besoin saisonnier mais à la vacance d'un emploi permanent sans préciser à quel titre l'emploi permanent qu'elle occupait pouvait être pourvu par un agent non titulaire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la durée de différents contrats était inférieure à un an tout en ayant regardé comme étant supérieure à deux ans la durée de son engagement au regard des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la commune de Colomiers. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Philippe Barbat La secrétaire : Signé : Mme B D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453639.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel