Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453641.20211124
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois ; - d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - d'enjoindre à la préfète, le cas échéant, de restituer les documents d'état civil et d'identité originaux sollicités par ses services dans le cadre de l'instruction de la demande de carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2102128 du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 et 30 juin 2021, M. D demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète dans l'appréciation des critères de l'article L. 313-15 du CESEDA n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète dans l'appréciation des critères de l'article L. 313-15 du CESEDA n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'a pas justifié de la date " tardive " à laquelle il a commencé sa formation ; 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 24 novembre 2021 Signé : M. B C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain453641
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453641.20211124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel