Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453654.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 2 mai 2016 de la maire de Paris, présidente du conseil de Paris, la licenciant et d'enjoindre à la maire de Paris de la rétablir dans ses fonctions d'assistante familiale à compter du jour de son éviction et de reconstituer sa carrière, d'autre part, de condamner la maire de Paris à lui verser la somme de 28 241,10 euros en réparation de sa perte de salaires pour la période comprise entre le 30 juin 2016 et la date de sa réintégration. Par un jugement n° 1902708 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 20VE00498 du 15 avril 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par Me Occhipinti, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 septembre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième aliéna de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient qu'en jugeant que le tribunal administratif avait, à bon droit, rejeté sa demande comme tardive, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit en ce que, en premier lieu, il a ce faisant porté atteinte à son droit à l'accès au juge, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en deuxième lieu, le délai raisonnable de recours devant le juge administratif ne s'applique pas devant la juridiction judiciaire, en troisième lieu, elle avait en l'espèce saisi le juge judiciaire dans un délai raisonnable dont elle devait pouvoir se prévaloir, en quatrième lieu, elle a saisi le juge administratif dans un délai raisonnable après la décision rendue par le juge judiciaire. 4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 8 octobre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère453654- 3 -
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453654.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel