Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453655.20211208
- Date
- 8 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet de la Marne l'a mis en demeure d'évacuer l'ensemble des déchets présents sur ses parcelles dans un délai de douze mois à compter de sa notification et l'arrêté préfectoral du même jour lui interdisant l'apport de matériaux extérieurs et lui imposant de faire procéder à des prélèvements représentatifs de l'ensemble des déchets présents sur le site et à la surveillance des eaux souterraines. Par un jugement n° 1602563 du 7 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NC02077 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les travaux qu'il a entrepris doivent être considérés comme une installation de stockage de déchets soumise à la rubrique 2761-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, nécessitant une demande d'enregistrement sur le fondement de l'article R. 512-46-21 du même code, alors que ses parcelles font l'objet de travaux de remblayage dans la perspective de la rénovation du site. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur D A et au ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 8 décembre 2021. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453655.20211208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel