Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453662.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 août 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 170345919 du 31 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit au regard du F de l'article 1er de la convention de Genève et a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le DHKP-C était une organisation dont les activités constituaient par leur nature, leur gravité et leur dimension internationale des agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies alors qu'elle n'a relevé aucun agissement commis en dehors de la Turquie ; - commis une erreur de droit en ce que les éléments qu'elle a relevés pour qualifier cette dimension internationale sont postérieurs à la période pendant laquelle existeraient des raisons sérieuses de penser qu'il a joué un rôle personnel en faveur de cette organisation, alors qu'aucun acte postérieur à 2006 ne lui est reproché ; - entaché sa décision d'une contradiction de motifs en relevant qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux accusations et poursuites judiciaires émanant des autorités turques, avant de se fonder sur ces accusations pour estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il appartenait au DHKP-C ; - entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour retenir qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait apporté un soutien personnel et effectif au dispositif idéologique et logistique du DHKP-C, d'une part, sur la circonstance qu'il aurait été l'un des principaux instigateurs d'une campagne violente lancée par le DHKP-C en juin 2006 alors que la cour a relevé que de fausses accusations contre les opposants étaient courantes et que rien n'accrédite l'idée que ces faits auraient eu une dimension internationale, d'autre part, sur la circonstance qu'il aurait joué un rôle actif au sein d'organisations dont il a admis qu'elles comprenaient des membres du DHKP-C, alors qu'aucun élément ne caractérise son implication personnelle et, enfin, sur ce que les nombreuses poursuites accréditeraient son appartenance au DHPK-C alors qu'il n'y a eu que deux poursuites dont l'une a été abandonnée faute de preuve. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453662.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel