Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453664.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B épouse A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 aout 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 170345920 du 31 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le DHKP-C était une organisation dont les activités constituaient par leur nature, leur gravité et leur dimension internationale des agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies alors qu'elle n'a relevé aucun agissement commis en dehors de la Turquie ; - commis une erreur de droit au regard du F de l'article 1er de la convention de Genève en ce que les éléments qu'elle a relevés selon lesquels elle aurait effectué des missions de sensibilisation, de formation et de recrutement de personnes destinées à rejoindre les rangs du DHKP-C jusqu'en 2008 sont antérieurs à la période pendant laquelle l'action terroriste du DHKP-C aurait acquis une dimension internationale à compter de 2013 ; - entaché sa décision d'une contradiction de motifs en relevant qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux accusations et poursuites judiciaires émanant des autorités turques alors que la cour s'est fondée sur ces accusations pour estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'elle entretenait des liens avec le DHKP-C ; - commis une erreur de droit au regard du F de l'article 1er de la convention de Genève alors que cette clause d'exclusion ne s'applique qu'en cas d'agissements et non pas d'opinions, d'idéologie ou de sympathie ; - commis une erreur de droit pour n'avoir pas recherché le degré de gravité des faits reprochés, leur lien direct avec une activité terroriste et s'ils avaient une dimension internationale ; - entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits en retenant qu'elle a été personnellement impliquée dans des actions de soutien logistique au DHKP-C alors que les informations recueillies par la division de l'information, de la documentation et de la recherche de l'OFPRA sont contradictoires, lacunaires et peu crédibles, qu'il ne ressort nullement de ses déclarations devant l'OFPRA qu'elle aurait participé directement ou indirectement aux activités terroristes du DHKP-C et que, si elle détenait des informations sur ce mouvement, rien n'indique que ce serait en raison d'une implication personnelle dans ses activités terroristes. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453664.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel