Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453690.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet des Yvelines à refuser de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903953 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19VE03371 du 16 avril 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 9 novembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la cour administrative d'appel de Versailles a : - entaché son ordonnance d'une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins d'une dénaturation des faits et pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit en exigeant qu'il apporte la preuve du caractère indispensable de sa présence en France aux cotés de sa mère et de son isolement dans son pays d'origine alors qu'il devait se borner, pour vérifier le respect du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à regarder si ses liens personnels et familiaux en France justifiaient que lui soit accordé le titre de séjour " vie privée et familiale " ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il serait exposé à des risques pour sa santé et sa sécurité dans son pays d'origine et où il serait en conséquence exposé à des mauvais traitements en raison des comportements que sa maladie engendre, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 9 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 438541-2- 453690-3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453690.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel