Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453693.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société GNR France a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 194 114,50 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires ainsi que la capitalisation de ces intérêts, d'annuler les pénalités de retard d'un montant de 12 778,58 euros imputées au décompte de résiliation du marché, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 383 712, 68 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner, et de le condamner aux entiers dépens. Par un jugement n° 1401512 du 29 janvier 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18VE01037 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société GNR France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 17 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GNR France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société GNR France a été informé le 8 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société GNR soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de ce que la ministre des armées était, faute d'avoir donné suite à la mise en demeure de produire qui lui avait été adressée, réputée acquiescer aux faits ; - commis une erreur de droit et dénaturé les stipulations du contrat en cause en retenant que la décision d'admission du premier spectromètre prototype pouvait être implicite ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d'une part, qu'il ne pouvait être inféré de la date de notification de la décision expresse d'admission du premier spectromètre une volonté de l'administration de ne procéder aux opérations de présentation des autres appareils que postérieurement à cette date et de renoncer aux délais de livraison mentionnés dans les documents contractuels et, d'autre part, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la présentation à l'admission de ce premier spectromètre dans le délai d'exécution, dès lors que c'est l'ensemble des matériels qu'elle devait avoir livrés ; - entaché son arrêt de contradiction de motifs en retenant, au point 7, que la livraison des matériels devait intervenir au plus tard le 1er juin 2017 et, au point 6, le 9 juillet 2010 ; - omis de statuer sur ses conclusions tendant à la fixation du décompte général et définitif, dénaturé les pièces du dossier en retenant que seuls quatre appareils avaient été livrés et s'est abstenue de répondre au moyen tiré du défaut de paiement de consommables et de prestations de formation. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société GNR France n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GNR France. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Paris le 9 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453693.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel