Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453705.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser la somme de 29 672, 20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 5 août 2016. Par un jugement n° 1807454 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a, en premier lieu, condamné la commune de Dammarie-les-Lys à verser à M. A la somme de 9 956, 86 euros, en deuxième lieu, condamné la commune à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 19 782,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un arrêt n° 20PA02561 du 26 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement 19 juin 2020 du tribunal administratif de Melun, d'autre part, rejeté les demandes présentées par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 15 novembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve que les saillies présentes sur le trottoir constituaient un défaut d'entretien normal de la voie publique alors qu'il appartenait à la commune d'apporter la preuve qu'elle l'avait normalement entretenu ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et a, en tout état de cause, dénaturé les faits et pièces du dossier, en estimant que les saillies sur le trottoir ne constituaient pas un défaut d'entretien normal de la voie publique. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Dammarie-les-Lys et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne. Fait à Paris le 23 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453705.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel