Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453734.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels - personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés n° 2017/2057 et n° 2017/2058 du 19 décembre 2017 du président du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher portant tableau annuel d'avancement, respectivement, au grade de caporal-chef et au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels pour l'année 2018. Par un jugement n° 1800634 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT04971 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels - personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2021 et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels - personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels - personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels - personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, faute pour l'administration d'avoir communiqué à la commission administrative paritaire (CAP) les critères gouvernant ses propositions, la CAP ne pouvait être regardée comme suffisamment éclairée pour délibérer régulièrement ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la CAP avait disposé d'une information suffisante pour délibérer régulièrement ; - a, en statuant de la sorte, méconnu la nécessaire multiplicité des critères d'évaluation professionnelle des agents et retenu une conception réductrice du rôle de la CAP, entachant ainsi son arrêt d'erreur de droit ; - a dénaturé ses écritures en jugeant qu'était soulevé pour la première fois en appel et, par suite, irrecevable le moyen de légalité interne tiré de ce que l'auteur des décisions attaquées aurait commis une erreur de droit en se fondant sur le critère de l'ancienneté des agents susceptibles d'être promus. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels - personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels - personnels administratifs et techniques de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 14 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453734.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel