Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453742.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 453742, M. D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2008366 du 9 octobre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20NT03799 du 17 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 24 juin 2021, notifiée le 12 juillet 2021, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 31 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. 2° Sous le n° 453743, Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2008362 du 9 octobre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20NT03797 du 17 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 24 juin 2021, notifiée le 12 juillet 2021, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 31 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. 3° Sous le n° 453744, M. D A, agissant au nom de M. B A, son fils mineur, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2008365 du 9 octobre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20NT03810 du 17 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 24 juin 2021, notifiée le 12 juillet 2021, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 31 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. 4° Sous le n° 453745, M. E A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 janvier 2017 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2008358 du 9 octobre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20NT03865 du 17 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 24 juin 2021, notifiée le 12 juillet 2021, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 31 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. 5° Sous le n° 453746, Mme F A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2008363 du 9 octobre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20NT03863 du 17 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 24 juin 2021, notifiée le 12 juillet 2021, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 31 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai. 4. Les pourvois de MM. et Mmes A tendent à l'annulation d'ordonnances rendues par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense de tels pourvois en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, les pourvois de MM. et Mmes A, dont les demandes d'aide juridictionnelle ont été rejetées, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit des demandes de régularisation dans un délai d'un mois, tel que prorogé par les demandes d'aide juridictionnelle, qui leur ont été adressées par lettres du 24 juin 2021. Dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de MM. et Mmes A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme C A, M. E A et Mme F A. Fait à Paris, le 29 décembre 2021 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453742.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel