Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453748.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le maire de Pontoise a accordé à la société civile immobilière AMAC un permis l'autorisant à démolir l'existant et à construire un immeuble d'habitation de 12 logements et un parc de stationnement. Par un jugement n° 1916399, 2003434 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise et de la société AMAC la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en écartant le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions, qui limitent celles-ci à 11 mètres ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement requises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée à la société civile immobilière AMAC et à la commune de Pontoise. Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme A C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453748.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel