Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453749.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision contenue dans la réponse du médiateur de l'académie de Guadeloupe du 5 novembre 2014 refusant de réexaminer le montant de sa rémunération en tant que professeure contractuelle, d'enjoindre au recteur de l'académie de Guadeloupe, d'une part, d'établir de nouveaux contrats tenant compte de sa qualification professionnelle et incluant les congés payés au prorata du service d'enseignement de l'année 2013-2014, d'autre part, d'établir l'attestation employeur et les attestations de salaires destinées à la sécurité sociale correspondant à la régularisation de ses contrats, enfin, de s'assurer du versement de sa cotisation auprès de l'IRCANTEC en conséquence de la régularisation de ses contrats et de condamner l'Etat à lui verser des indemnités d'un montant de 3 595,47 euros au titre de la fin de son contrat, d'un montant de 4 521,13 euros au titre des indemnités journalières à plein traitement non perçues, d'un montant de 173,25 euros au titre de l'indemnité CCF non perçue et d'un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1401249 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'Etat à verser à Mme A une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle a perçu durant la période allant du 30 septembre 2013 au 30 juin 2014 en qualité de professeur contractuel de 2ème catégorie et celui qu'elle aurait perçu durant la même période en qualité de professeur contractuel de 1ère catégorie, à l'exclusion des périodes d'arrêt maladie, ainsi qu'une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral, a renvoyé Mme A devant le recteur de l'académie de la Guadeloupe pour le calcul et le versement de l'indemnité mentionnée précédemment, a condamné l'Etat à verser à Mme A une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 16BX03886 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du recteur de l'académie de Guadeloupe, a annulé le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 29 septembre 2016 et rejeté les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif et son appel incident. Par une décision n° 428656 du 12 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme A, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2018 en tant qu'il avait statué sur la demande d'indemnisation relative aux rémunérations non-perçues et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 20BX03381 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 1401249 du tribunal administratif de la Guadeloupe et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A devant ce tribunal relatives aux rémunérations non-perçues ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ; - l'arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2021, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier, méconnu le sens et la portée de ses écritures, et statué par des motifs contradictoires en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune expérience professionnelle d'enseignement antérieure à son recrutement ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, la classer en 2ère catégorie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 14 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme C D
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453749.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel