Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453772.20211123
- Date
- 23 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il qualifie d'accident de service le malaise psychique de Mme D du seul fait que ce malaise a lieu sur le lieu et pendant le temps du service sans rechercher si des circonstances particulières, tel qu'un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, le rattache au service ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'évènement survenu le 17 octobre 2016 présentait un caractère de soudaineté et de brutalité alors qu'il relève l'existence d'une relation conflictuelle ancienne entre Mme D et sa hiérarchie ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'origine du malaise survenu le 17 octobre 2016 est lié à la réception d'un courrier du recteur d'académie relatif aux autorisations spéciales d'absence alors que ce courrier constitue un acte de gestion de carrière qui s'inscrit dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'état de santé antérieur de Mme D ne constituait pas une fragilité de nature à constituer une circonstance particulière rendant détachable du service le malaise survenu le 17 octobre 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Mme B D. Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 23 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton Le secrétaire : Signé : M. C A453772- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453772.20211123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel