Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453774.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand sur sa demande tendant à la communication d'une copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement correspondant à l'année 2017 et du rapport annuel établi pour cette même année rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de lui communiquer les documents demandés, mais sans les mentions permettant d'identifier les professionnels de santé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2000028 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision refusant la communication de ces documents et a enjoint au CHU de les communiquer à l'association dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance n° 21LY01743 du 11 juin 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 1er avril 2021, enregistré le 1er juin 2021 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2021, le CHU de Clermont-Ferrand demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement 1er avril 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de mettre à la charge de l'association CCDH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soutient que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant les documents demandés communicables sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration en dépit du régime spécial de consultation de ces documents prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; - d'inexacte qualification juridique des faits à avoir considéré que le registre de contention et d'isolement de l'établissement était communicable après occultation de certaines mentions alors que l'ensemble des données qu'il contient relève d'informations protégées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du CHU de Clermont-Ferrand n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Copie en sera adressée à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ". Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453774.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel