Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453796.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le département des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le maire de Perpignan a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble cadastré section AS n° 557, situé 78, boulevard Jean-Bourrat, appartenant à la société civile immobilière Marci et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Perpignan de mettre en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la procédure de rétrocession du bien préempté, dans les conditions prévues par l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 1905241 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 août 2019 et enjoint à la commune de Perpignan de proposer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, le bien en priorité à la société civile immobilière Marci et en cas de renonciation de cette dernière, de proposer l'acquisition du bien au département des Pyrénées-Orientales en se conformant aux prescriptions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme. Par un arrêt n° 20MA00581 du 19 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Perpignan contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Perpignan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Perpignan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Perpignan soutient que : - la cour a entaché son arrêt d'irrégularité en ne répondant pas au moyen tiré de l'atteinte excessive à l'intérêt général engendrée par une éventuelle rétrocession du bien et méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative et en s'abstenant de mentionner ce même moyen dans l'analyse des mémoires produits par la commune ; - elle a commis une erreur de droit en annulant la décision de préemption au motif inopérant que cette décision ne faisait pas apparaître la nature précise de l'opération envisagée et a dénaturé cette même décision en jugeant qu'elle n'était pas suffisamment motivée ; - elle s'est méprise sur la portée du moyen tiré de l'existence d'un projet à la date de la préemption, en relevant seulement que la commune se prévalait du compte-rendu d'une réunion du 14 juin 2019, et elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur les autres circonstances de fait invoquées, qu'elle a dénaturées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Perpignan n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Perpignan Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453796.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel