Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 13 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453797.20211213
- Date
- 13 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, agissant, en sa qualité de tutrice légale, au nom et pour le compte de M. A D, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de la faute commise par le préfet du Doubs dans la gestion de sa situation administrative. Par un jugement n° 2000188 du 22 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a limité à 100 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 la somme que l'Etat a été condamné à lui verser et rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance. Par une lettre du 14 octobre 2021, notifiée le 19 octobre 2021, l'avocat de Mme B a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon : - a insuffisamment motivé son jugement ; - a dénaturé les pièces du dossier en limitant à 100 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453797.20211213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel