Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453798.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1804938 du 6 novembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA04072 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 septembre et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; - la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ; / b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ". 3. M. A soutient que les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 4. D'une part, le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans leur rédaction issue du 4° du paragraphe I de l'article 76 de de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces dispositions ont été reprises à l'identique au a du 1° du 7 de ce même article, dans sa rédaction contestée par M. A, la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 s'étant bornée à insérer au 1° de ce 7 les dispositions du b, qui prévoient que les bénéfices industriels et commerciaux perçus par un contribuable qui fait appel, au titre de l'activité en cause, à un expert-comptable dans les conditions qu'elles précisent, ne sont pas affectés du coefficient multiplicateur de 1,25 pour le calcul du revenu catégoriel imposable. 5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, dans ses observations adressées à l'administration fiscale à la suite de la notification de la proposition de rectification, a allégué avoir eu recours aux services d'un expert-comptable, les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts n'ont toutefois pas été invoquées à l'appui des moyens qu'il a par la suite soulevés devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel, n'ont pas été appliquées par les juges du fond et n'étaient pas susceptibles de l'être au titre des moyens qu'il leur appartenait de relever d'office. La question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est ainsi sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'arrêt contre lequel M. A se pourvoit en cassation. Par suite, les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables au litige dont le Conseil d'Etat, juge de cassation, est saisi au stade de l'admission du pourvoi. 6. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; Sur l'autre moyen du pourvoi : 7. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 8. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par le 7 de l'article 158 du code général des impôts pour le calcul du revenu imposable devait être appliqué aux bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait perçus avant d'imputer sur ces revenus les déficits catégoriels reportables dont il disposait. 9. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme D C453798- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453798.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel