Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453809.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire et le conseil départemental de Vendée de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. C D devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes. Par une décision du 19 avril 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur les appels du directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire et du conseil départemental de Vendée de l'ordre des médecins, annulé la décision de la chambre de discipline de première instance et infligé à M. D la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire et du conseil départemental de Vendée de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle retient que la circonstance que les plages vacantes de permanence des soins dans le département de la Vendée soient attribuées aux médecins non volontaires découle de l'organisation de la permanence mise en place en application des dispositions réglementaires applicables sans tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de l'absence de concertation entre les instances ordinales et les médecins non volontaires ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à affirmer que le nombre de plages de garde qui lui étaient affectées était inférieur au nombre moyen de plages affectées aux médecins volontaires, sans préciser leur nombre respectif ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'en refusant de signer les ordres de réquisition émis par le préfet de Vendée, il a manqué à ses obligations découlant de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique alors que cette circonstance est restée sans incidence sur le caractère exécutoire des actes de réquisition et qu'il est constant qu'il était joignable pendant les périodes de réquisition ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne justifie d'aucune raison impérieuse de ne pas déférer aux actes de réquisition du préfet de Vendée alors qu'il soutenait que ces actes étaient entachés d'illégalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au conseil départemental de Vendée de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453809.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel