Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 1 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453827.20211001
- Date
- 1 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 167 407 euros correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité différentielle qu'il a perçu à compter du 1er octobre 1981 et celui auquel il estime avoir droit et d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen du montant de son indemnité différentielle à compter du 1er mai 2017. Par un jugement n° 1707144 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser la différence entre le montant de l'indemnité différentielle qu'il a perçu à compter du 1er janvier 2013 et celui qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement à un taux de 32% et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 19BX01168 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de M. B, en premier lieu, condamné l'Etat à lui verser la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a perçue à compter du 1er janvier 2010 et celle qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement de 32%, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017 et de leur capitalisation au 3 août 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure, en deuxième lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il est contraire à l'article 1er et en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi, enregistré le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la ministre des armées a été informée le 1er septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre des armées soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt de dénaturation et d'une erreur de droit en considérant que la lettre du 28 janvier 2014 devait être considérée comme une communication écrite de l'administration ayant trait au fait générateur de la créance et susceptible d'interrompre la prescription quadriennale de la créance du litige au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la ministre des armées n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre des armées. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris le 1er octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat453827
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453827.20211001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel