Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:453836.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet, acquise le 29 octobre 2018, du recours hiérarchique formé par la société SKF France contre la décision refusant de délivrer l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire prise le 31 mai 2018 par l'inspecteur du travail, et a, d'autre part, annulé ce refus et autorisé la société à procéder à son licenciement. Par un jugement n° 1901114 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt un arrêt n° 20VE03047 du 22 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle par M. C et a rejeté son appel contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société SKF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de méconnaissance de son office par la cour, en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés était établie ; - d'inexacte qualification juridique en ce qu'il juge son comportement fautif et constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté envers son employeur ; - d'erreur de droit, en ce qu'il se fonde sur ses antécédents disciplinaires, alors que la décision attaquée avait retenu que les faits commis par lui permettaient, à eux seuls, de regarder son comportement comme étant d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; - d'inexacte qualification des faits, en ce qu'il juge que les faits allégués à son encontre étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de mettre en lumière l'existence d'un lien entre le projet de licenciement et le mandat qu'il détenait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société SKF France. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:453836.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel